SOC.
IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 200 FS-P
Pourvois n° T 19-13.225 U 19-13.226 V 19-13.227 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ l'AGS,
2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), [...] ,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé les pourvois n° T 19-13.225, U 19-13.226 et V 19-13.227 contre trois arrêts rendus le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. Y... L... , domicilié [...] ,
2°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme A... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme J... T..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme V... E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. X... H... , domicilié [...] ,
10°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
11°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
12°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en remplacement de M. F... N..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-GGEA Orléans, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L... , S..., G..., Mmes P..., R..., T..., M. Q..., Mme E..., MM. H... , U..., K..., et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
- En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-13.225, U 19-13.226 et V 19-13.227 sont joints.
Faits et procédure
-
Selon les arrêts attaqués (Orléans, 13 décembre 2018 ), M. L... et dix autres salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur, la société Proma France (la société), prononcée le 11 mars 2010, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé.
-
Après la reconnaissance, par des décisions de justice irrévocables, de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
- L'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des salariés à ce dispositif, alors :
« 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ que les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8 3° du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 :
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Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.
-
Il résulte du deuxième de ces textes, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis.
-
Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
-
Enfin, en application du dernier texte, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention.
-
Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
-
Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel a retenu que le montant des contributions s'analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.
-
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
-
Sur la demande de l'AGS et de l'UNEDIC, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
-
L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
-
Il y a lieu de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des salariés à ce dispositif, les arrêts rendus le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° T 19-13.225, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-GGEA Orléans
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des 9 salariés intimés à ce dispositif ;
AUX MOTIFS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ; Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ; Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ; Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ; Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ; Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ; Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions des 9 salariés intimés ; Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ; Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun des 9 salariés intimés du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ;
-
ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
-
ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi n° U 19-13.226, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-GGEA Orléans
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion de M. U... à ce dispositif ;
AUX MOTIFS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ; Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ; Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ; Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ; Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ; Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ; Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions du salarié intimé ; Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ; Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun du salarié intimé du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ;
-
ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
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ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi n° V 19-13.227, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-GGEA Orléans
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion de M. K... à ce dispositif ;
AUX MOTIFS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ; Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ; Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ; Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ; Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ; Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ; Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions du salarié intimé ; Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ; Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun du salarié intimé du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ;
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ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
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ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige.