SOC.

CH9

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1326 F-D

Pourvoi n° C 21-18.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société Cajot Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Cajot Julien & Cie secs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-18.279 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien.

  2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016.

  3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu.

  4. Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français, qu'il soit dit qu'il relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les mêmes sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour occupation professionnelle de son domicile.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

  1. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

  1. Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement incompétent, de dire que cette dernière juridiction est territorialement compétente et que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes du salarié et de renvoyer les parties devant la même juridiction pour qu'il soit statué au fond, en première instance, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement ne comporte aucune disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se serait dit incompétent et a ''débout[é] M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'' ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes s'était dit territorialement incompétent quand, statuant au fond, il avait nécessairement retenu sa propre compétence, la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation du principe susvisé ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy pour statuer sur leurs demandes au fond, ''leur droit à saisir ensuite une juridiction de degré plus élevé devant être préservé'', tout en limitant l'infirmation du jugement aux chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud'hommes s'était dit incompétent, avait dit le droit français inapplicable et avait condamné M. [T] à payer aux sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien et Cie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le chef du jugement ayant débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes n'avait pas été infirmé et qu'il ne restait plus rien à juger devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

  1. La cour d'appel ayant, dans son dispositif, renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, a nécessairement infirmé le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

  2. Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

  1. Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence un jugement rendu en premier ressort qui a également statué au fond, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin qu'il statue au fond après l'avoir dit compétent, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement qui avait statué au fond, elle était tenue de statuer elle-même au fond et ne pouvait renvoyer au juge du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 90 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

  1. Aux termes de ce texte, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

  2. Après avoir dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement compétent et que les dispositions de droit français s'appliquent aux demandes du salarié, la cour d'appel renvoie les parties devant cette dernière juridiction pour qu'il soit statué au fond.

  3. En statuant ainsi, alors que, ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Longwy, dont la cour est juridiction d'appel, avait statué sur le fond du litige en sorte qu'il appartenait à cette dernière de statuer au fond non pas uniquement sur le droit applicable mais également sur les demandes des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Le premier moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les chefs de dispositif qui disent que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement compétent et que les dispositions de droit français s'appliquent au salarié, ne peut s'étendre à ces chefs de dispositif de l'arrêt.

  2. La cassation du chef de dispositif renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs aux dépens et au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par les autres chefs de dispositif non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les demandes au fond des partie ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cajot Lorraine, la société Cajot Julien & Cie secs

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il s'était dit territorialement incompétent, d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement compétent, d'AVOIR dit que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de M. [T] et d'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, en première instance, à charge pour elles de le saisir à nouveau ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement ne comporte aucune disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se serait dit incompétent et a « débout[é] Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions » ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes s'était dit territorialement incompétent quand, statuant au fond, il avait nécessairement retenu sa propre compétence, la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy pour statuer sur leurs demandes au fond, « leur droit à saisir ensuite une juridiction de degré plus élevé devant être préservé » (arrêt, p. 7, § 6), tout en limitant l'infirmation du jugement aux chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud'hommes s'était dit incompétent, avait dit le droit français inapplicable et avait condamné M. [T] à payer aux sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien et Cie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le chef du jugement ayant débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes n'avait pas été infirmé et qu'il ne restait plus rien à juger devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence un jugement rendu en premier ressort qui a également statué au fond, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin qu'il statue au fond après l'avoir dit compétent, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement qui avait statué au fond, elle était tenue de statuer elle-même au fond et ne pouvait renvoyer au juge du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 90 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a dit que le droit français n'était pas applicable en l'espèce et d'AVOIR dit que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de Monsieur [S] [T] ;

1°) ALORS QUE le choix par les parties à un contrat individuel de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 8 du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I ; que l'application correcte de l'article 8 du règlement Rome I implique, dans un premier temps, que la juridiction nationale identifie la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix et détermine, selon celle-ci, les règles auxquelles il ne peut être dérogé par accord et, dans un second temps, que cette juridiction compare le niveau de protection dont bénéficie le travailleur en vertu de ces règles avec celui qui est prévu par la loi choisie par les parties, de sorte que si le niveau prévu par lesdites règles assure une meilleure protection, il y a lieu d'appliquer ces mêmes règles ; qu'en retenant, pour juger que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de M. [T], que le litige doit être tranché par « application des règles de droit impératives françaises plus favorables que les règles de droit luxembourgeoises, s'agissant notamment des dispositions légales relatives au licenciement, au statut de VRP, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'occupation professionnelle des locaux, du salarié et au contrat à durée déterminée, dans la mesure où elles sont plus favorables que les règles luxembourgeoises » (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel, qui a procédé par affirmation générale quant à la protection supérieure à celle du droit luxembourgeois choisi par les parties qu'accorderait le droit français reconnu applicable en raison de l'exercice en France de son activité professionnelle par M. [T], sans comparer concrètement le niveau de protection dont bénéficie le salarié en vertu des dispositions de chacune de ces lois, afin d'établir, le cas échéant, pour chaque demande du salarié, que la règle française assurait une meilleure protection que la règle luxembourgeoise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toutes les règles applicables à la rupture du contrat de travail ne font pas partie des règles impératives applicables quelle que soit la loi choisie par les parties pour régir le contrat ; qu'en retenant, pour juger que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de M. [T], que le litige doit être tranché par « application des règles de droit impératives françaises plus favorables que les règles de droit luxembourgeoises, s'agissant notamment des dispositions légales relatives au licenciement » (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel, qui a considéré que l'ensemble des règles françaises relatives au licenciement étaient impératives, a violé l'article 8 du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail.