Demande d'avis n°Y 21-70.002
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Cayenne
FP6
Avis du 17 mars 2021
n° 15002 P+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
La Cour de cassation a reçu le 13 janvier 2021 une demande d'avis formée le 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cayenne, dans une instance opposant Mme K... à la société ARAF.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et les observations orales et écrites de Mme Molina, avocat général référendaire.
Énoncé de la demande d'avis
- La demande est ainsi formulée :
« 1 - Le conseil des prud'hommes statuant selon la procédure prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière rédaction, est-il compétent pour connaître de l'irrespect, par le médecin du travail, des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ?
2 - Dans la négative, le conseil des prud'hommes est-il compétent pour prononcer la nullité ou l'inopposabilité, selon la procédure de droit commun au fond, des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail sans que les procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code, aient été respectées ?
3 - Dans l'affirmative, sur quelle partie repose la charge de la preuve du respect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ? »
Examen de la demande d'avis
Sur la première question
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Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
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La demande d'avis sur cette question est donc recevable.
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L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
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L'article R. 4624-42 du même code précise les diligences que doit effectuer ou faire effectuer le médecin du travail.
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L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
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Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification. Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
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Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
Sur la deuxième question
- La juridiction sollicitant l'avis n'ayant pas été saisie selon la procédure de droit commun au fond d'une demande relative à la nullité ou l'inopposabilité des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la deuxième question ne commande pas l'issue du litige.
Sur la troisième question
- Cette question est formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige. La demande d'avis sur cette question est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QUE la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS pour le surplus.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 17 mars 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 9 mars 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.