SOC.

OR

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° D 21-17.176

Aide juridictionnelle totale en demande au profit M.[P] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.176 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant à la société SKN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

  1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Monsieur [B] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes

1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et des congés payés ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a informé le salarié à deux reprises que son solde de tout compte restait à sa disposition dans les locaux de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi constaté aucune paiement libératoire, a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;

2° ALORS QUE l'employeur ne peut pas conditionner le versement des sommes mentionnées sur le reçu à la signature du document par le salarié, que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a informé le salarié à deux reprises que son solde de tout compte restait à sa disposition dans les locaux de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE le paiement de créances salariales et la remise des documents sociaux constituent des obligations non sérieusement contestables ; qu'en retenant, le conseil de prud'hommes ayant invité les parties à prendre rendez-vous, que d'après les pièces transmises par l'employeur le rendez-vous du lundi 10 février 2020 dans les locaux de l'employeur a bien eu lieu, et que le salarié a refusé de signer et récupérer les dits documents, le conseil de prud'hommes qui a refusé d'ordonner l'exécution de ces obligations, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, sans pouvoir exiger la signature du salarié ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il a dû inviter les parties à prendre rendez-vous dans les locaux de l'entreprise pour récupérer le solde de tout compte et la remise des documents sociaux, mais n'a pas constaté que l'employeur avait spontanément remis au salarié ces documents ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, ni d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil.