SOC.
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 82 FS-B
Pourvoi n° K 19-19.313
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
La société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Me [F] [N], a formé le pourvoi n° K 19-19.313 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la délégation régionnale UNEDIC-AGS Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
- Il est donné acte à la société [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la délégation régionale Unedic-AGS Centre Ouest.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), Mme [L] a été engagée le 12 avril 2005 en qualité d'agent d'entretien. Son contrat de travail a été repris le 5 mars 2013 par la société Sofagy, qui a été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans, puis en liquidation judiciaire le 24 juin 2015, la société [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
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La salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 20 novembre 2015 par la société [N], ès qualités, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la fixation de ses créances de salaire sur le relevé des créances de la société Sofagy. Puis elle a fait assigner le liquidateur en garantie personnelle du paiement de ces sommes, invoquant la faute de ce dernier en ce qu'il avait omis de la licencier pendant les périodes ouvrant droit à la garantie de l'AGS.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
- La société [N] fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de la salariée et de la condamner en la personne de M. [N] à garantir le paiement des sommes fixées, au titre de ses créances salariales, au passif de la société Sofagy, alors :
« 1°/ que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], liquidateur judiciaire de la société Sofagy, au motif inopérant que la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur ne relève pas des matières pour lesquelles le tribunal de grande instance a compétence exclusive en vertu de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, quand la liste des matières énumérées par ce texte n'est pas limitative et n'exclut pas la consécration de compétences exclusives du tribunal de grande instance par renvoi de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire à d'autres dispositions législatives ou réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sauf disposition particulière, les autres juridictions que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en retenant, pour dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], qu'elle était accessoire à la demande principale en fixation de salaires, quand il résultait de ses constatations que l'objet de la demande principale formée le 9 décembre 2015 par Mme [L] portait sur les salaires qu'elle estime lui être dus en exécution du contrat de travail, de sorte que la demande formée le 21 février 2017 par voie d'assignation à l'encontre de la société [N] s'analysait en une demande additionnelle, incidente à la demande principale, ne relevant pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51, 63 et 65 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
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La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable.
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Cependant le moyen tiré de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de la salariée relative à la responsabilité délictuelle du liquidateur était inclus dans le débat, s'agissant d'un moyen qui avait été invoqué devant les premiers juges, la cour d'appel étant saisie pour se prononcer sur cette exception d'incompétence.
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Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce :
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Selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance.
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Aux termes du deuxième, le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
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Le dernier texte dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.
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Il en résulte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation.
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Pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale et condamner le liquidateur à garantir le paiement des créances salariales fixées au passif de la société, l'arrêt retient, d'abord, que la compétence de la juridiction prud'homale résulte de l'article L. 625-1du code de commerce dès lors que la demande a pour objet la fixation de créances salariales et, ensuite, que si l'article R. 662-3 du code de commerce, invoqué en première instance par le liquidateur, donne compétence au tribunal de grande instance pour statuer sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, ce domaine de compétence ne relève pas des matières prévues par l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire qui définit le champ de la compétence exclusive de ce tribunal.
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Il en conclut que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur qui est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
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Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de fixer au passif de la société Sofagy les sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
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Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par la fixation de créances, non remise en cause.
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Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
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L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
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Il convient de dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et, par application des dispositions des articles 81, alinéa 2, et 82 du code de procédure civile, de désigner la juridiction compétente, soit en l'espèce le tribunal judiciaire d'Orléans.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de Mme [L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [N] en la personne de M. [N] et condamne cette dernière à garantir le paiement des sommes fixées, au titre des créances salariales, au passif de la société Sofagy, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
DIT le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de Mme [L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [N] en la personne de M. [N] et renvoie, sur ce point, l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
DIT que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt, à la diligence du greffe ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Mme [L] et d'AVOIR condamné la société [N] en la personne de Me [F] [N] à garantir le paiement des sommes fixées, au titre des créances salariales de Mme [L], au passif de la société Sofagy ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale, il sera rappelé à titre liminaire que Mme [L] a été embauchée le 12 avril 2005 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel ; que son contrat de travail a été repris le 5 mars 2013 par la société Sofagy ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans, puis en liquidation judiciaire le 24 juin 2015 ; que la Selarl [N] a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société Sofagy ; que Mme [L] fait valoir qu'elle a continué son activité jusqu'au 10 novembre 2015 et a été licenciée par la Selarl [N] pour motif économique par lettre du 20 novembre 2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 9 décembre 2015 en vue d'obtenir la fixation de ses créances de salaire sur le relevé des créances de la société Sofagy et la garantie personnelle de Maître [N] du paiement de ces sommes en invoquant la faute du mandataire qui ne lui a pas notifié la rupture de son contrat dans les 15 jours suivant la liquidation de la société ; qu'elle estime que la compétence du conseil de prud'hommes est reconnue par l'article L. 625-1 du code de commerce ; que l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 4] s'en rapporte à justice sur la compétence, rappelant que sa garantie est exclue faute de rupture du contrat dans le délai légal ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 625-1 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité des relevés de créances résultant d'un contrat de travail ; qu'il ressort des termes de la requête déposée le 9 décembre 2015 par Mme [L] en vue de la saisine du conseil de prud'hommes, que l'objet de sa demande principale portait sur les salaires qu'elle estime lui être dus en exécution du contrat de travail qui la liait à la société Sofagy ; que la compétence de la juridiction prud'homale résulte de l'article L. 625-1 du code de commerce dès lors que la demande a pour objet la fixation de créances salariales ; que la Selarl [N] ayant soulevé une exception d'incompétence du conseil au titre de la demande portant sur sa responsabilité personnelle, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Orléans sans même examiner la demande de fixation de créances de Mme [L] ; que l'article R. 662-3 du code de commerce, invoqué en première instance par la Selarl [N], donne compétence au tribunal de grande instance pour statuer sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur ; que ce domaine de compétence ne relève pas des matières prévues par l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire qui définit le champ de la compétence exclusive de ce tribunal ; que, par suite, le conseil a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle de la Selarl [N], demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires ; que le jugement rendu le 4 octobre 2018 sera dès lors infirmé en intégralité » ;
1°) ALORS QUE les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], liquidateur judiciaire de la société Sofagy, au motif inopérant que la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur ne relève pas des matières pour lesquelles le tribunal de grande instance a compétence exclusive en vertu de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, quand la liste des matières énumérées par ce texte n'est pas limitative et n'exclut pas la consécration de compétences exclusives du tribunal de grande instance par renvoi de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire à d'autres dispositions législatives ou règlementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf disposition particulière, les autres juridictions que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en retenant, pour dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], qu'elle était accessoire à la demande principale en fixation de salaires, quand il résultait de ses constatations que l'objet de la demande principale formée le 9 décembre 2015 par Mme [L] portait sur les salaires qu'elle estime lui être dus en exécution du contrat de travail, de sorte que la demande formée le 21 février 2017 par voie d'assignation à l'encontre de la société [N] s'analysait en une demande additionnelle, incidente à la demande principale, ne relevant pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51, 63 et 65 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui infirme un jugement qui a statué sur la compétence sans se prononcer sur le fond ne peut évoquer le fond que si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente ; qu'en statuant au fond quand la cour d'appel de Paris n'est pas la juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance d'Orléans compétent pour statuer sur la demande formée à l'encontre de la société [N] et désigné à ce titre par le jugement infirmé du chef de la compétence, la cour d'appel a violé l'article 88 du code de procédure civile ensemble l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et le tableau IV qui y est annexé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [N] en la personne de Me [F] [N] à garantir le paiement des sommes fixées, au titre des créances salariales de Mme [L], au passif de la société Sofagy ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'évocation de l'affaire et le bien-fondé des demandes de Mme [L], il sera rappelé à titre liminaire au vu des conclusions et pièces régulièrement communiquées, que Mme [L] a conclu sur le fond, de sorte que la cour décide d'évoquer l'affaire, la Selarl [N] n'ayant pas constitué avocat malgré l'assignation délivrée le 31 janvier 2019 ;
ALORS QUE lorsqu'elle décide d'évoquer, la cour d'appel statuant en appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence invite les parties à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel impose cette constitution ; que les parties à l'instance d'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par un délégué d'une organisation d'employeurs ou de salariés ; qu'en évoquant le fond sans avoir invité la société [N] à constituer avocat, la cour d'appel a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause.