SOC.

CDS

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° G 20-16.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.233 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Catti-Brie, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

  1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel déclare Mme [J] irrecevable en toutes ses demandes, d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes et d'AVOIR n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« En droit, l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Attendu que toutes les demandes résultant de l'exécution d'un contrat de travail entre les mêmes parties devaient être jointes au cours d'une instance prud'homale unique puisqu'en matière sociale, les parties pouvaient présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure. En l'espèce : Lors de la précédente saisine du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, Madame [J] n'a pas actualisé le montant de ses demandes dont elle a arrêté le montant au 13 novembre 2014. L'intégralité des condamnations garanties par l'AGS lui ont été réglées à hauteur de 32.599,63 euros, cette somme a été inscrite sur le relevé de créance de la société SARL CATTI-BRIE. Lors de la deuxième saisine, Madame [J] sollicite un préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et que le Conseil statue de nouveau sur une demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents. Que le fondement de ces demandes qui dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes et ainsi, Madame [J] aurait dû les formuler lors de la précédente instance. En conséquence, le Conseil rejettera les demandes de Madame [J] sur le fondement de l'unicité de l'instance. Madame [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la recevabilité des demandes : L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 01.08.2016 modifiée par le décret n° 2016-660 du 20.05.2016, édicte que : Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ce principe d'unicité d'instance doit s'appliquer dans la présente espèce dès lors que :

  • la salariée a saisi à chaque fois la même juridiction prud'homale soit le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
  • les deux litiges opposaient les mêmes parties à savoir d'une part Madame [U] [J], salariée, et d'autre part la SARL CATTI-BRIE, employeur, déjà représenté dans la première instance par la SELARL ARCHIBALD, étant précisé que le jugement rendu le 02.07.2015 par cette juridiction a constaté que la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la SARL CATT-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27.05.2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ;
  • l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond qui, notifié le 09.07.2015, n'a pas été contesté en appel ;
  • le fondement des demandes présentées dans le cadre de la saisine du 10.02.2017 était né et donc révélé antérieurement à cette saisine dès lors que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants :
  • La cessation de fourniture du travail par la SARL CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27.05.2013, date de la seconde visite de reprise,
  • Madame [U] [J] n'était plus payée depuis cette date,
  • Les recherches de reclassement n'avaient pas été entreprises à la suite de l'avis délivré par le médecin du travail,
  • Et le mandataire liquidateur de la SARL CATTI-BRIE n'avait pas licencié Madame [U] [J] depuis l'avis d'inaptitude, tous ces faits étant bien antérieurs au 26.11.2013 qui est la date de la première saisine du conseil de prud'hommes de Fontainebleau par Madame [U] [J]. En conséquence il convient de dire que les demandes nouvelles présentées par Madame [U] [J] sont irrecevables, et de confirmer le jugement rendu. Le présent jugement doit être rendu opposable à l'AGS CGEA IDF EST. » ;

ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les demandes formulées par Mme [J] devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau à l'occasion de l'instance primitive, introduite le 26 novembre 2013, et de la seconde instance, introduite le 10 février 2017, dérivent du même contrat de travail et, par motifs propres, que ces demandes opposent les mêmes parties, la cour ayant précisé que le jugement rendu le 2 juillet 2015 par cette juridiction avait constaté que la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la société CATTI-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27 mai 2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, par motifs propres, que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants : d'une part, la cessation de la fourniture du travail par la société CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27 mai 2013, date de la seconde visite de reprise, d'autre part, Mme [J] n'était plus payée depuis cette date, en outre, les recherches de reclassement n'avaient pas été entreprises à la suite de l'avis délivré par le médecin du travail, enfin, le mandataire liquidateur de la société CATTI-BRIE n'avait pas licencié la salariée depuis l'avis d'inaptitude ; qu'elle a alors relevé que tous ces faits étaient bien antérieurs au 26 novembre 2013 qui est la date de la première saisine du conseil de prud'hommes de Fontainebleau par Mme [J] ; que la cour d'appel a ainsi estimé que le fondement des demandes présentées dans le cadre de la saisine du 10 février 2017 était né et donc révélé antérieurement à cette saisine ; qu'elle en a conclu que les demandes nouvelles présentées par Mme [J] étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que les faits allégués avaient été commis antérieurement ou postérieurement à la précédente instance, et ce, alors que la salariée, si elle invoquait l'absence de fourniture de travail, de paiement du salaire, de recherches de reclassement et de licenciement à la suite de sa déclaration d'inaptitude, avant la clôture des débats de la précédente instance, pour prétendre au paiement d'un rappel de salaires, faisait état de ce qu'après cette date, l'employeur avait persisté dans ses manquements, ce dont il résultait que le fondement d'une partie de ses prétentions était né postérieurement à la précédente instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017.