SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1378 F-B
Pourvoi n° A 21-13.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ La société Eramet Comilog Manganèse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Compagnie minière de l'Ogooué, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Gabon),
ont formé le pourvoi n° A 21-13.976 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre, ont été entendus, en son rapport, M. Le Masne de Chermont, en leurs observations et plaidoiries, Me Rebeyrol, avocat de la société Eramet Comilog Manganèse, Me Grévy, avocat de M. [T], et en son avis, Mme Roques, avocat général référendaire.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eramet Comilog Manganèse, de la société Compagnie minière de l'Ogooué, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 16-14.708), M. [T], domicilié en Belgique, salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (la société Comilog), de droit gabonais, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de co-employeur.
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Les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Enoncé du moyen
- La société Comilog fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes du salarié dirigées contre elle, alors :
« 2°/ que lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] travaillait pour le compte de la société Comilog établie au Gabon ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette société détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse, établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, lorsque Eramet Comilog Manganèse constituait non pas un établissement ou une succursale de la société gabonaise, mais une filiale juridiquement distincte établie en France, la cour d'appel a violé l'article 18 - 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 par fausse application ;
3°/ que lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur n'est considéré comme ayant son domicile dans cet État membre que pour les contestations relatives à l'exploitation de la succursale ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société Comilog établie au Gabon détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, sans nullement caractériser que le litige qui l'opposait à M. [T] était relatif à l'exploitation de la société Eramet Comilog Manganèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 - 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
4°/ qu'aux termes de l'article 4 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ''Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre'' et que ''Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I'' ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] était domicilié en Belgique ; qu'en jugeant que ce dernier pouvait, en application de l'article 4 précité, invoquer les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile français régissant la compétence des juridictions en cas de pluralité de défendeurs, pour attraire la société Comilog établie au Gabon devant les juridictions françaises, lorsque n'étant pas domicilié en France, il ne pouvait se prévaloir des règles de compétence issues du droit français, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°/ que, en tout état de cause, la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant les juridictions françaises un défendeur demeurant à l'étranger, lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un lien étroit de connexité entre l'ensemble des demandes puisque le contrat de travail établi avec la société Comilog était consécutif à l'expatriation de M. [T] par la société Eramet Comilog Manganèse, sans cependant caractériser que la demande dirigée contre la société Eramet Comilog Manganèse présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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D'abord, aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.
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Selon cette annexe, les règles de compétence nationales visées à cet article 4 sont, en France, les articles 14 et 15 du code civil.
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Selon le rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, établi par M. [E] (JO des Communautés européennes, 1979, n° C59, p. 1), l'aspect positif de l'assimilation aux nationaux de toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, prévue à l'article 4, § 2, de cette convention dont les termes sont similaires à ceux de l'article 4, § 2, du règlement n° 44/2001, a été envisagé en rapport avec le droit d'établissement (articles 52 et suivants du traité de Rome) qui implique que les personnes physiques ou morales établies dans un État membre jouissent de la même protection juridique que les nationaux.
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Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
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Aux termes de l'article 15 du code civil, un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
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Il en résulte que, dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 4 du règlement n° 44/2001 ne soumet pas, pour régler dans chaque État membre la compétence, l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre, mais garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un tel domicile le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État en ce compris, en France, les articles 14 et 15 du code civil.
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Ensuite, aux termes de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
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Ayant relevé que la société Eramet était établie à Paris, que cette société avait recruté le salarié en vue de son détachement au Gabon au sein de la société Comilog, que les demandes formées contre la société Eramet et contre la société Comilog présentaient un lien étroit de connexité puisque le contrat de travail établi avec cette dernière société était consécutif à l'expatriation du salarié par la société Eramet, la rupture des contrats établis avec l'une et l'autre des deux sociétés devant être examinée dans le cadre d'une seule instance, et fait ainsi ressortir que le salarié exerçait contre la société Eramet une action directe et personnelle, en sa qualité alléguée de co-employeur, de sorte que la même société apparaissait comme un défendeur sérieux, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans avoir à considérer le domicile en Belgique du demandeur, que la juridiction française était compétente pour connaître des demandes formées contre la société Comilog.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eramet Comilog Manganese et Compagnie minière de l'Ogooué aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eramet Comilog Manganese et Compagnie minière de l'Ogooué et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eramet Comilog Manganèse, la société Compagnie minière de l'Ogooué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Eramet Comilog Manganese FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [T] dirigées contre elle,
1/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre du 17 juin 2008 de la société Eramet Comilog Manganese, signée par le DRH de cette société et par M. [T], faisait seulement état d'un « engagement au sein de Comilog SA » et ne faisait à aucun moment mention d'une quelconque qualité d'employeur de la société Eramet Comilog Manganese ; qu'en jugeant toutefois qu'il résultait de cette lettre que M. [T] avait été recruté par la société Eramet Comilog Manganese, en vue de son détachement au Gabon au sein de la société Comilog, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé.
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution subordonnée d'une prestation de travail en contrepartie du versement d'une rémunération ; que le lien de subordination qui en constitue l'élément essentiel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour juger que M. [T] était lié par un contrat de travail à la société Eramet Comilog Manganèse établie en France, la cour d'appel s'est fondée sur les termes du document du 17 juin 2008, prévoyant l' engagement de M. [T] « au sein de Comilog SA » et son « expatriation au Gabon » pour y occuper un emploi de médecin régi par un contrat de travail de droit gabonais qui le liera à Comilog, un salaire de référence annuel de euros correspondant à 66.999.996 Francs CFA servant de base à son affiliation aux régimes français de retraite des expatriés et à l'assurance chômage française, et à la gestion de son évolution de carrière à l'issue de son expatriation, une indemnité annuelle d'expatriation de 25.000 euros, l'affiliation aux régimes de retraite français CNAV, ARRCO, AGIRC, et au régime obligatoire au Gabon, l'affiliation au GARP pour l'assurance chômage française, la couverture santé et prévoyance CFE et URPIMMEC, et une assurance complémentaire assistance rapatriement ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser que M. [T] était chargé d'exécuter une prestation de travail pour le compte de la société Eramet Comilog Manganèse sous sa subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001du 22 décembre 2000 ;
3/ ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le capital de la société Eramet Comilog Manganèse était détenu à 50 % par la société Comilog établie au Gabon, ce qui excluait que la société française, filiale de la société gabonaise, exerce la moindre immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que la société Eramet Comilog Manganèse avait la qualité d'employeur de M. [T] pour retenir la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé sa qualité de coemployeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Comilog FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [T] dirigées contre elle,
1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sur l'article 18 - 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, sur l'article 4 du même règlement, et sur l'article 42 du code de procédure civile français, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [T] dirigées contre la société Comilog, la cour d'appel, qui a fait application de dispositions qui n'étaient invoquées par aucune des parties, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] travaillait pour le compte de la société Comilog établie au Gabon ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette société détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse, établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, lorsque Eramet Comilog Manganèse constituait non pas un établissement ou une succursale de la société gabonaise, mais une filiale juridiquement distincte établie en France, la cour d'appel a violé l'article 18 - 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 par fausse application ;
3/ ALORS QUE lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur n'est considéré comme ayant son domicile dans cet État membre que pour les contestations relatives à l'exploitation de la succursale ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société Comilog établie au Gabon détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, sans nullement caractériser que le litige qui l'opposait à M. [T] était relatif à l'exploitation de la société Eramet Comilog Manganèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 - 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
4/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre » et que « Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] était domicilié en Belgique ; qu'en jugeant que ce dernier pouvait, en application de l'article 4 précité, invoquer les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile français régissant la compétence des juridictions en cas de pluralité de défendeurs, pour attraire la société Comilog établie au Gabon devant les juridictions françaises, lorsque n'étant pas domicilié en France, il ne pouvait se prévaloir des règles de compétence issues du droit français, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5/ ALORS QUE, en tout état de cause, la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant les juridictions françaises un défendeur demeurant à l'étranger, lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un lien étroit de connexité entre l'ensemble des demandes puisque le contrat de travail établi avec la société Comilog était consécutif à l'expatriation de M. [T] par la société Eramet Comilog Manganèse, sans cependant caractériser que la demande dirigée contre la société Eramet Comilog Manganèse présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.