SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 494 FS-B

Pourvoi n° W 22-23.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.797 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société GSF Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GSF Atlas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 avril 2002, par la société Sin & Stet sur le marché de prestation de nettoyage industriel du site « Aéroport de [4] », lequel a été repris, le 1er janvier 2008, par la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin). En avril 2017, la salariée a été promue agent de maîtrise échelon MP1.

  2. Le 1er mars 2018, le marché a été repris par la société GSF Atlas.

  3. L'entreprise sortante ayant refusé de maintenir son contrat et l'entreprise entrante de la transférer au sein de ses effectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, à l'encontre de la première et, à titre subsidiaire, de la seconde aux fins de déterminer laquelle des deux était son employeur.

  4. Elle a été licenciée, le 27 janvier 2020, par la société Challancin.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen

  1. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

  1. La société Challancin fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de la salariée, ordonner sa réintégration, dire la société GSF Atlas fondée dans son refus de transfert de son contrat de travail, la condamner à verser à la salariée les salaires et les congés payés afférents du 1er mars 2018 à la date de réintégration sous déduction de sommes déjà versées et ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le 1er mars 2018, de la condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, de lui enjoindre de produire à la salariée les bulletins de salaire à compter de mars 2018 et de rappeler que les créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Challancin devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement et, pour le surplus accordé par la cour, à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et servicesù associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, pour ceux appartenant à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2), sont affectés exclusivement sur le marché concerné ; que cette condition d'affectation exclusive est distincte de la notion de présence effective sur ledit marché, de sorte qu'elle est réputée remplie en cas de rattachement administratif exclusif du salarié audit marché ; qu'en l'espèce, la société Entreprise Guy Challancin, attributaire initial du marché, faisait valoir que Mme [O], dont la fonction d'agent de maîtrise échelon MP1 impliquait ''organis[er] et contrôl[er] les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites (…) '', était, de manière exclusive, rattachée administrativement à un seul marché, celui ultérieurement repris par la société GSF Atlas ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait pu intervenir sur d'autres sites, pour en déduire qu'elle n'était pas affectée exclusivement sur le marché repris par le nouvel adjudicataire, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la présence effective de la salariée sur divers sites et non en considération de son rattachement administratif, a violé le texte susvisé ;

2°/ subsidiairement qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, pour ceux appartenant à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2), sont affectés exclusivement sur le marché concerné ; que cette condition d'affectation exclusive s'apprécie au regard de la durée légale de travail ; qu'en l'espèce, la société Entreprise Guy Challancin, attributaire initial du marché, faisait valoir, preuves à l'appui, que Mme [O], qui exerçait en dernier lieu la fonction d'agent de maîtrise échelon MP1, consacrait la totalité de la durée légale de travail au seul marché repris (ADP) et que c'est seulement dans le cadre d'heures supplémentaires qu'elle avait été amenée à intervenir sur d'autres bâtiments, de sorte que la condition d'affectation exclusive posée par le texte précité devait être regardée comme satisfaite ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait pu intervenir sur d'autres sites, pour en déduire qu'elle n'était pas affectée exclusivement sur le marché repris par le nouvel adjudicataire, sans rechercher si la salariée n'avait pas néanmoins consacré l'intégralité de la durée légale de travail au marché concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, pour ceux appartenant à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2), sont affectés exclusivement sur le marché concerné ; que ces conditions s'apprécient au jour de la reprise du marché ; qu'en l'espèce, la société Entreprise Guy Challancin soutenait que l'avenant du 1er février 2010, qui précisait différents bâtiments dans lesquels la salariée effectuait des prestations, ne pouvait être utilement invoqué, pour apprécier si la condition d'affectation exclusive était satisfaite, au jour de la perte de marché, en ce que ledit avenant était antérieur à la réduction du périmètre d'intervention de la société sortante décidée par la société ADP en 2013 ; qu'en se référant audit avenant, pour considérer que la salariée n'était pas affectée à 100% sur le marché repris par la société GSF Atlas en 2018, sans faire ressortir en quoi les conditions de cet avenant étaient toujours effectives au jour du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

  1. Aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. – Appartenir expressément : – soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; – soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.

  2. Il en résulte que la condition d'affectation exclusive est remplie, au jour du changement de prestataire, lorsque l'entreprise sortante justifie que le personnel de maîtrise passe sur le marché concerné 100 % de son temps de travail total effectué pour son compte.

  3. La cour d'appel a d'abord retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée était affectée, lors de la reprise du marché par la société GSF Atlas, non seulement sur le site objet de cette reprise, mais également sur d'autres sites dont le bâtiment « les démineurs » dépendant de la protection civile, sur lequel elle travaillait trois jours par semaine et qui n'avait pas été repris par la société entrante et avait ainsi été maintenu dans le périmètre de la société sortante.

  4. Elle a ensuite constaté que la société Challancin ne justifiait pas que la salariée, agent de maîtrise, était affectée exclusivement sur le marché transféré au nouvel adjudicataire.

  5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que la condition d'affectation exclusive n'était pas remplie de sorte que la société Challancin était demeurée l'employeur de la salariée.

  6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [O] et à la société GSF Atlas la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.