SOC.
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 867 F-B
Pourvoi n° N 18-18.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l'UNEDIC CGEA de Bordeaux, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 18-18.943 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA de Bordeaux, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2018) et les productions, M. [W] a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société Esprit club communication (la société) en qualité de rédacteur en chef pour l'édition de la revue de l'association les Girondins de Bordeaux football club (l'association).
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La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 1991 du tribunal de grande instance, déjà saisi de la procédure collective ouverte à l'égard de l'association. Après la cession des éléments d'actif, la procédure collective de la société a été clôturée par jugement du 16 mai 2001.
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Le salarié a été licencié pour motif économique le 17 mai 1991. Le représentant des créanciers a établi un relevé des créances salariales pour un montant total de 487 177 francs. L'AGS, faisant application du plafond 4 de garantie, a limité son avance à la somme de 181 440 francs.
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L'AGS ayant rejeté la demande du salarié faite le 4 mars 2013 d'appliquer le plafond 13 de garantie pour la prise en charge de l'indemnité contractuelle de licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
- L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure et recevable l'action du salarié en contestation du refus de garantie de l'AGS, de mettre hors de cause le représentant des créanciers, de dire l'AGS tenue à garantie et la condamner à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance une certaine somme pour le compte de M. [W] sur présentation d'un relevé complémentaire de créance établi par le greffier à charge pour celui-ci de reverser la somme au salarié, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le contentieux relatif au refus de garantie de l'AGS et justifiant la saisine de la juridiction prud'homale doit intervenir en présence des organes de la procédure collective et du débiteur appelé dans la cause ; que la clôture de la procédure collective mettant fin aux missions de ses organes, la procédure prud'homale introduite pour contester le refus de garantie de l'AGS, postérieurement à la clôture de la procédure collective, est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L. 625-4 du code de commerce ;
2°/ que seul le mandataire judiciaire, organe de la procédure collective, est habilité à recevoir les sommes destinée au salarié figurant sur un relevé de créance et relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en condamnant l'AGS CGEA de Bordeaux à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [W] la somme de 46 609 euros, précisant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-19 et L. 3253-21 du code du travail. »
Réponse de la Cour
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Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
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La cour d'appel a justement décidé que l'action du salarié était recevable malgré la clôture de la procédure collective et que l'AGS, condamnée à garantir la créance salariale litigieuse, devait, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de grande instance.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
- L'AGS et l'UNEDIC font le même grief à l'arrêt, alors « que, subsidiairement, le relevé des créances salariales non contesté est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, cette admission au passif du redressement judiciaire revêtant un caractère irrévocable ; que la limite de garantie opposée par l'AGS à la date de l'établissement du relevé des créances est irrévocable par voie de conséquence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
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Il résulte de l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors applicable, que le représentant des créanciers n'a pas à se prononcer sur la garantie de l'AGS lors de l'établissement du relevé des créances résultant d'un contrat de travail, l'article 77 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoyant pas la mention de la garantie de l'AGS sur ce relevé.
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Il ne peut en conséquence exister d'indivisibilité entre l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective, comportant les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, et une décision de justice déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC et les condamne à payer à M. [W] la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, l'UNEDIC CGEA de Bordeaux
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure et recevable l'action en contestation du refus de garantie de l'AGS de M. [W], d'avoir mis hors de cause M. [H], en qualité de représentant des créanciers de la société Esprit Club Communication, dit que la délégation régionale UNEDIC-AGS Sud-Ouest CGEA de Bordeaux doit garantir la créance de M. [W], la condamnant en conséquence à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [W] la somme de 46 609 euros, précisant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M. [W] et d'avoir condamné l'AGS CGEA de de Bordeaux à verser à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour demander la réformation du jugement, le CGEA se prévaut tout d'abord de l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'il soutient en particulier que si l'article 125 ne prévoit pas de délai pour saisir le conseil de prud'hommes, il prévoit néanmoins que l'instance doit se faire en présence des organes de la procédure collective et du débiteur lui-même ce qui suppose que l'action doit être introduite pendant la procédure collective et au moins avant la clôture de celle-ci ; Que certes, la procédure collective a été clôturée le 16 mai 2001 et ce n'est que le 13 juin 2013 que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le refus opposé par le CGEA de garantir les créances à hauteur du plafond 13 même s'il avait été avisé par Me [H], ès qualités du rejet partiel de la garantie, par un courrier du 16 juillet 1991, l'avisant également de la possibilité de saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître sa créance dans la limite supérieure du plafond dc garantie de l'AGS ; Qu'il est également non contestable que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit un délai de forclusion de deux mois pour introduire l'action en contestation du relevé de créances établi par le représentant des créanciers mais il est tout aussi incontestable que l'article 125 ne fixe aucun délai pour contester le refus de garantie de l'AGS ; Que c'est donc à juste titre que le jugement de départage a retenu qu'exiger du salarié l'introduction de son action en contestation du refus de garantie de l'AGS avant la clôture de la procédure collective reviendrait à lui imposer un délai spécifique, propre aux procédures collectives, ce qui conduirait à enfermer l'action dans un délai de forclusion, en contradiction avec les dispositions de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, lequel ne le prévoit pas ; Que c'est également à juste titre que le jugement de départage a relevé que si les organes représentant la procédure collective ont disparu, ce qui rend sans objet la question de leur présence à l'instance, dans le but de leur rendre opposable la décision judiciaire, cette circonstance n'affecte pas le droit de contestation en justice des modalités de la garantie de sa créance, dont M. [W] reste titulaire ; Que le CGEA fait également valoir que la demande de garantie serait irrecevable à raison de l'inscription irrévocable de la créance personnelle de M. [W], précisant que c'est en raison de la non garantie de sa créance au-delà du plafond 4, à cette époque retenu par le CGEA, que M. [W] a été admis personnellement au passif déclaré commun de la SARL Esprit Club Communication et du PC Les Girondins de Bordeaux pour les sommes dépassant ce plafond ; Que c'est toutefois également à juste titre sur ce point que le jugement de départage a retenu qu'il n'existe aucune indivisibilité dans l'admission de la créance salariale de M. [W] et que ce dernier conserve le droit de réclamer le bénéfice du plafond 13 pour la détermination de la part garantie, sans que le montant de la créance non garantie, en raison du plafond alors appliqué puisse être opposé à M. [W] comme irrévocable, par une quelconque indivisibilité avec l'admission de la créance au passif ; Que le jugement de départage sera donc confirmé en cc qu'il a déclaré l'action engagée par M. [W] régulière et recevable ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le contentieux relatif au refus de garantie de l'AGS et justifiant la saisine de la juridiction prud'homale doit intervenir en présence des organes de la procédure collective et du débiteur appelé dans la cause ; que la clôture de la procédure collective mettant fin aux missions de ses organes, la procédure prud'homale introduite pour contester le refus de garantie de l'AGS, postérieurement à la clôture de la procédure collective, est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L. 625-4 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE seul le mandataire judiciaire, organe de la procédure collective, est habilité à recevoir les sommes destinée au salarié figurant sur un relevé de créance et relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en condamnant l'AGS CGEA de Bordeaux à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [W] la somme de 46 609 euros, précisant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-19 et L. 3253-21 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le relevé des créances salariales non contesté est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, cette admission au passif du redressement judiciaire revêtant un caractère irrévocable ; que la limite de garantie opposée par l'AGS à la date de l'établissement du relevé des créances est irrévocable par voie de conséquence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-19 du code du travail.