CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° G 19-24.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société [S] & Civilise, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.486 contre l'ordonnance n° RG : 17/06153 rendue le 17 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Light Motiv, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [S] & Civilise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Light Motiv, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

  1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [S] & Civilise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [S] & Civilise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la convention régularisée entre les parties couvrait la seule instance devant le conseil des prud'hommes, que l'honoraire dû par la Sarl LIGHT MOTIV à la SCP [S] & CIVILISE est limité à l'honoraire de diligence convenu entre les parties (5 760 euros TTC) puis d'avoir condamné la SCP [S] & CIVILISE à restituer à la Sarl LIGHT MOTIV la somme de 3586 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE « "La Sarl Light Motiv donne par les présentes mandat à M. [Y] [S] de la représenter de défendre ses intérêts dans la procédure l'opposant à Madame [N] [I]* devant le Conseil de Prud'homme de Bordeaux (souligné par les parties) ainsi que dans toute négociation qui viendrait à survenir relativement au contrat de travail liant (la) SARL LIGHT MOTIV à la salariée et ce jusqu'à décision définitive sur le fond." La Sarl Light Motiv voudrait que, le mandat étant donné jusqu'à décision définitive, la convention ait réservé la possibilité de l'appel. Si telle avait été l'intention des parties, encore auraitil fallut le préciser et ne pas, dans un premier temps, limiter le mandat à la procédure devant le Conseil des Prud'hommes, comme les parties ont tenu à le souligner dans leur convention. En tout état de cause, dès lors que la convention est ambiguë, ce qui est pour le moins le cas de l'espèce, en application des dispositions de l'article 1190 du code civil, elle s'interprète contre le créancier (le conseil) et en faveur du débiteur (le client). Par voie de conséquence, le mandat donné par la Sarl Light Motiv a pris fin avec l'intervention de la décision du conseil des prud'hommes. La Scp [S] et Civilise ne peut reprocher à la cliente d'avoir relevé appel ni d'avoir confié son dossier à un autre avocat et, parce qu'elle ne peut se prévaloir d'une décision définitive, elle ne peut prétendre qu'à l'honoraire de diligence fb0 par les parties à un forfait de 5.760 € ttc. Comme le sollicite la Sarl Light Motiv, la Scp [S] Civilise devra lui restituer la somme 3.856 € ttc dont le règlement est dépourvu de cause » ;

1°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses premières écritures devant le premier président, la société LIGHT MOTIV ne contestait pas être débitrice d'un honoraire de résultat mais se bornait à en discuter le montant ; que, dans ses dernières écritures, la société LIGHT MOTIV a soudainement soutenu qu'en réalité elle n'était redevable d'aucun honoraire complémentaire et que la SCP [S] & CIVILISE ne pouvait prétendre qu'aux honoraires de diligence ; qu'en faisant droit à cette dernière prétention, le premier président a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la convention d'honoraires du 4 février 2016 prévoyait qu'en « cas de décision frappée d'appel et assortie de tout ou partie de l'exécution provisoire, le montant de l'honoraire de résultat restera déposé sur le compte CARPA de Maître [S] jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive » ; qu'il en résultait que la convention avait clairement réservé la possibilité d'un appel ; qu'en décidant le contraire, le premier président qui a dénaturé par omission la convention du 4 février 2016, a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la convention régularisée entre les parties couvrait la seule instance devant le conseil des prud'hommes, que l'honoraire dû par la Sarl LIGHT MOTIV à la SCP [S] & CIVILISE est limité à l'honoraire de diligence convenu entre les parties (5 760 euros TTC) puis d'avoir condamné la SCP [S] & CIVILISE à restituer à la Sarl LIGHT MOTIV la somme de 3586 euros TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « "La Sari Light Motiv donne par les présentes mandat à M. [Y] [S] de la représenter de défendre ses intérêts dans la procédure l'opposant à Madame [N] [I]* devant le Conseil de Prud'homme de Bordeaux (souligné par les parties) ainsi que dans toute négociation qui viendrait à survenir relativement au contrat de travail liant (la) SARL LIGHT MOTIV à la salariée et ce jusqu'à décision définitive sur le fond." La Sari Light Motiv voudrait que, le mandat étant donné jusqu'à décision définitive, la convention ait réservé la possibilité de l'appel. Si telle avait été l'intention des parties, encore aurait-il fallut le préciser et ne pas, dans un premier temps, limiter le mandat à la procédure devant le Conseil des Prud'hommes, comme les parties ont tenu à le souligner dans leur convention. En tout état de cause, dès lors que la convention est ambiguë, ce qui est pour le moins le cas de l'espèce, en application des dispositions de l'article 1190 du code civil, elle s'interprète contre le créancier (le conseil) et en faveur du débiteur (le client). Par voie de conséquence, le mandat donné par la Sari Light Motiv a pris fin avec l'intervention de la décision du conseil des prud'hommes. La Sep [S] et Civilise ne peut reprocher à la cliente d'avoir relevé appel ni d'avoir confié son dossier à un autre avocat et, parce qu'elle ne peut se prévaloir d'une décision définitive, elle ne peut prétendre qu'à l'honoraire de diligence fb0 par les parties à un forfait de 5.760 € ttc. Comme le sollicite la Sari Light Motiv, la Sari [S] Civilise devra lui restituer la somme 3.856 € ttc dont le règlement est dépourvu de cause » ;

1° ALORS QUE lorsque la convention d'honoraire prévoit le paiement d'un honoraire de résultat lors de l'obtention d'une décision définitive et qu'il est mis fin à la mission de l'avocat avant l'intervention d'une telle décision, la convention d'honoraire est caduque en toutes ses dispositions ; qu'en l'espèce, il est constant que la convention d'honoraire prévoyait, outre un honoraire de diligence, un honoraire de résultat recouvrable lors de l'obtention d'une décision définitive ; qu'ainsi, le dessaisissement de la SCP [S] & CIVILISE avant l'obtention d'un décision définitive entrainait la caducité de la convention en toutes ses dispositions ; qu'en décidant le contraire, pour cantonner les honoraires au seul honoraire de diligence prévu par la convention d'honoraire, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2° ALORS QUE si même les parties ont visé, pour définir le mandat de l'avocat, la procédure devant le conseil des prud'hommes, dès lors qu'elles ont convenu d'un honoraire de résultat conditionné à l'obtention d'une décision définitive, le dessaisissement de l'arbitre avant le prononcé d'une telle décision entraine la caducité de la convention d'honoraire en toutes ses dispositions ; qu'en retenant le contraire, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.